1. Les Faits
Un emprunteur résidant en France, travailleur frontalier percevant ses revenus en francs suisses, avait souscrit auprès d'une banque française un prêt immobilier libellé en francs suisses (CHF) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé en France.
Qu'il s'agisse d'un bien ancien ou d'un achat sur plan (VEFA), le mécanisme de financement était identique. Le contrat de prêt contenait une clause de risque de change faisant peser sur l'emprunteur l'intégralité des conséquences des variations du taux de change entre le franc suisse et l'euro.
Avec la hausse spectaculaire du franc suisse face à l'euro au cours des années suivantes, l'emprunteur a subi :
- Une augmentation considérable de ses mensualités converties en euros
- Un capital restant dû en euros supérieur au montant initialement emprunté, malgré des années de remboursement
L'emprunteur a assigné la banque pour faire déclarer la clause de risque de change abusive au sens de la directive 93/13/CEE et de l'article L. 212-1 du Code de la consommation.
La position de la cour d'appel
La cour d'appel avait rejeté la demande de l'emprunteur en retenant un argument soulevé par la banque : l'emprunteur, percevant ses revenus en francs suisses, ne subissait pas véritablement de risque de change puisque ses revenus et sa dette étaient dans la même devise.
L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation.
2. Question Juridique
La Cour de cassation devait répondre à une question centrale :
Le fait pour l'emprunteur de percevoir ses revenus dans la même devise que celle du prêt (francs suisses) suffit-il à écarter le caractère abusif de la clause de risque de change, au motif qu'il ne subirait pas réellement de risque de change ?
Le cadre juridique européen
La question s'inscrit dans le cadre de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, qui impose aux professionnels une obligation de transparence dans la rédaction des clauses contractuelles.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait déjà posé les principes fondamentaux dans l'affaire Helvet Immo (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19) :
- La clause portant sur l'objet principal du contrat peut être contrôlée si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible
- L'exigence de transparence impose que le consommateur soit en mesure d'évaluer les conséquences économiques de la clause
- La banque doit fournir des informations suffisantes sur le risque de dépréciation de la monnaie de remboursement
Article L. 212-1 du Code de la consommation
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
3. Solution de la Cour de Cassation
Par un arrêt publié au Bulletin, la première chambre civile casse l'arrêt de la cour d'appel et pose un principe clair.
Le rejet de l'argument de la « même devise »
La Cour de cassation pose un principe nouveau : le risque de change ne peut être apprécié uniquement à la date de souscription, mais doit être évalué sur l'ensemble de la durée du contrat. Elle affirme notamment :
« L'établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat. »
— Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n°24-19.647L'expression « viendrait à percevoir ses revenus » est décisive : la Cour intègre l'éventualité que l'emprunteur frontalier change de situation professionnelle pendant la durée du prêt et se retrouve avec des revenus en euros face à une dette en francs suisses.
Les motifs de la Cour
La Cour retient plusieurs arguments pour rejeter la position de la cour d'appel :
- L'obligation de transparence est objective : elle s'apprécie au regard du contenu de l'information fournie, non de la situation personnelle de l'emprunteur (conformément à CJUE, 21 septembre 2023, C-139/22, qui juge que la notion de consommateur est « objective et indépendante des connaissances concrètes » de l'intéressé)
- Le risque doit être évalué sur toute la durée du prêt : un frontalier peut changer d'emploi, prendre sa retraite ou voir sa situation professionnelle évoluer
- Les dépenses en France sont en euros : le bien immobilier, les charges, les impôts et les dépenses courantes de l'emprunteur en France sont libellés en euros
- La valeur patrimoniale est en euros : la valeur de revente du bien financé s'exprime en euros, créant un décalage potentiel avec la dette en CHF
Articulation avec la jurisprudence antérieure
Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les prêts en devises, tout en étendant significativement son champ d'application :
- Cass. 1re civ., 7 septembre 2022, n°21-15.199 : premier revirement appliquant les critères européens de transparence aux prêts en francs suisses
- Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n°19-17.996 : l'action en nullité d'une clause abusive est imprescriptible
- Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n°22-17.030 : le délai de prescription de l'action en restitution court à compter du jugement constatant le caractère abusif
- CJUE, 21 septembre 2023, C-139/22 : la notion de consommateur est objective et indépendante des connaissances concrètes de l'intéressé
- Cass. 1re civ., 17 septembre 2025 : tempérament sur la prescription — la banque peut tenter de prouver que l'emprunteur connaissait le caractère abusif avant le jugement
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n°24-18.018 : arrêt compagnon rendu le même jour, précisant les conditions de qualification de la clause de risque de change
4. Analyse et Portée
Chronologie du revirement : de 2022 à 2025
Pour comprendre la portée de cet arrêt, il faut rappeler l'évolution jurisprudentielle :
- Avant 2022 : pendant près de vingt ans, les juridictions françaises jugent les clauses de risque de change suffisamment claires, pour tous les emprunteurs
- Septembre 2022 : la Cour de cassation opère un premier revirement (Cass. 1re civ., 7 septembre 2022, n°21-15.199) en appliquant les critères européens de transparence — mais uniquement pour les emprunteurs percevant leurs revenus en euros
- 2023-2024 : les frontaliers restent exclus. La Cour de cassation (1er mars 2023, n°21-20.260) et plusieurs cours d'appel maintiennent la distinction
- Janvier 2025 : les premiers tribunaux judiciaires (Bourg-en-Bresse, puis Mulhouse, Besançon, Metz, Thonon, Paris) prononcent la nullité de prêts souscrits par des frontaliers
- 9 juillet 2025 : la Cour de cassation met fin à la distinction par les deux arrêts n°24-19.647 et n°24-18.018
Ce qui était jugé obscur pour un emprunteur non-frontalier était considéré comme clair pour un frontalier, alors que le mécanisme contractuel était identique. La Cour de cassation met fin à cette incohérence en posant un principe objectif : l'obligation de transparence de la banque ne varie pas en fonction de la devise de revenus de l'emprunteur.
La portée pour les emprunteurs concernés
Cet arrêt ouvre la voie à des recours pour l'ensemble des emprunteurs ayant souscrit un prêt en francs suisses, quelle que soit leur situation professionnelle (voir notre guide complet sur les recours en cas de prêt en francs suisses) :
- Frontaliers actifs : ceux qui travaillent encore en Suisse
- Anciens frontaliers : ceux qui ont changé d'emploi depuis la souscription du prêt
- Retraités : ceux dont la pension est désormais versée en euros
- Emprunteurs français sans lien avec la Suisse : qui bénéficiaient déjà de cette protection
Arrêts compagnons
Le même jour, la Cour de cassation a rendu un second arrêt (n°24-18.018) précisant les conditions de qualification de la clause de risque de change. Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent un cadre complet pour les litiges relatifs aux prêts en devises.
Les conséquences financières : un périmètre très large
Lorsque la clause de risque de change est déclarée abusive, c'est la nullité du prêt lui-même qui peut être prononcée, entraînant des restitutions réciproques dont le périmètre est très large :
- Annulation de la perte de change : le prêt est recalculé au taux du jour de la souscription
- Restitution des intérêts versés : la totalité des intérêts perçus par la banque est restituée
- Remboursement des primes d'assurance : les cotisations d'assurance emprunteur sont également restituées
- Restitution des frais de garantie et de dossier : les frais prélevés à la souscription
Après compensation entre les créances réciproques (l'emprunteur devant restituer le capital emprunté), le gain net peut dépasser 100 000 euros selon les dossiers, auxquels peuvent s'ajouter des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
5. Implications Pratiques
Conséquences pour les emprunteurs frontaliers
- Réexamen des dossiers rejetés : les frontaliers dont l'action avait été rejetée au motif de la « même devise » peuvent engager une nouvelle procédure sur le fondement de cette jurisprudence
- Action imprescriptible : même les prêts les plus anciens peuvent être contestés, l'action en nullité n'étant soumise à aucun délai
- Restitutions très larges : au-delà de la perte de change, l'annulation du prêt peut entraîner la restitution des intérêts, des primes d'assurance et des frais — gain net potentiellement supérieur à 100 000 euros
- Prescription des restitutions : le délai de 5 ans court en principe à compter du jugement, avec une nuance apportée par l'arrêt du 17 septembre 2025
Pour les banques
- Exposition accrue : les banques qui avaient commercialisé ces prêts auprès des frontaliers voient leur risque contentieux augmenter significativement
- Obligation de provisionnement : les établissements devront provisionner les risques liés à ces contentieux
- Négociations amiables : certaines banques pourraient préférer transiger plutôt que de multiplier les condamnations
Pour les avocats et les emprunteurs
- Réunir les preuves : l'offre de prêt, les conditions générales, les simulations fournies (ou leur absence), les tableaux d'amortissement, et le compromis ou la promesse de vente initiale
- Démontrer le défaut de transparence : prouver que la banque n'a pas fourni d'information claire sur les conséquences économiques du risque de change
- Chiffrer les restitutions : calculer la différence entre les montants versés et ceux qui auraient été dus au taux initial
Points Clés à Retenir
- Extension aux frontaliers : la protection contre les clauses de risque de change abusives s'applique désormais aux emprunteurs percevant leurs revenus en francs suisses
- Critère objectif : le caractère abusif s'apprécie au regard de la transparence de l'information fournie par la banque, non de la devise de revenus de l'emprunteur
- Évaluation sur toute la durée : le risque de change doit être apprécié sur l'ensemble de la durée du prêt, pas uniquement à la date de souscription
- Imprescriptibilité : l'action en nullité de la clause abusive n'est soumise à aucun délai de prescription
- Restitutions très larges : perte de change, intérêts, assurance, frais — gain net potentiellement supérieur à 100 000 euros
- Arrêt publié au Bulletin : cette décision a une portée normative forte et s'impose aux juridictions du fond
- Réouverture des contentieux : les frontaliers précédemment déboutés peuvent envisager de nouvelles actions
Sources et références
- Officiel Texte intégral de l'arrêt — Cour de cassation
- Législation Article L. 212-1 du Code de la consommation — Clauses abusives
- Jurisprudence Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n°19-17.996 — Imprescriptibilité de l'action en nullité des clauses abusives
- Jurisprudence Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n°22-17.030 — Point de départ de la prescription de l'action en restitution
- Jurisprudence Cass. 1re civ., 7 septembre 2022, n°21-15.199 — Premier revirement sur la transparence des clauses de change
- Jurisprudence Cass. 1re civ., 17 septembre 2025 — Tempérament sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution
- CJUE CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 (BNP Paribas Personal Finance / Helvet Immo) — Obligation de transparence
- CJUE CJUE, 21 septembre 2023, C-139/22 — Caractère objectif de la notion de consommateur